Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
215. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes réalisées pendant une durée totale anticipée de plus de 24 heures:
1°  un débordement ou une dérivation planifié d’eaux usées d’un volume anticipé totalisant plus de 10 000 m3 dans l’aire de protection immédiate ou intermédiaire d’une installation de prélèvement d’eau;
2°  un débordement ou une dérivation planifié d’eaux usées d’un volume anticipé totalisant plus de 100 000 m3 dans tout autre lieu.
D. 871-2020, a. 215.
En vig.: 2020-12-31
215. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes réalisées pendant une durée totale anticipée de plus de 24 heures:
1°  un débordement ou une dérivation planifié d’eaux usées d’un volume anticipé totalisant plus de 10 000 m3 dans l’aire de protection immédiate ou intermédiaire d’une installation de prélèvement d’eau;
2°  un débordement ou une dérivation planifié d’eaux usées d’un volume anticipé totalisant plus de 100 000 m3 dans tout autre lieu.
D. 871-2020, a. 215.